1029.8.33.2R1. Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 de la Loi, les programmes suivants sont prescrits:a) un programme approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport conformément au volet «UNE NOUVELLE FILIÈRE EN FORMATION PROFESSIONNELLE» du Programme expérimental de diversification des voies offertes aux jeunes en formation professionnelle;
b) un programme élaboré conformément au Programme de cheminement particulier de formation visant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ) au secondaire;
c) un programme élaboré conformément au Programme des services d’intégration socioprofessionnelle (SIS) au secondaire.